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APRES L'ART. 28
N° 555 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 555 Rect.

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 443-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l’exception des achats de produits visés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent 1° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l’article L. 443-1 du code de commerce. En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.

Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l’ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2° 3° et 4° de l’article L. 443-1.