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ART. 31
N° 558
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 558

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 31

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l’ensemble des sommes reçues du fournisseur au titre des réductions de prix et de la coopération commerciale auquel est appliqué un coefficient de distribution. Ce coefficient de distribution correspond aux frais incompressibles du distributeur. Il est fixé à 1,15. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de supprimer les marges « arrière » qui sont à l’origine des dérives inflationnistes dans la grande distribution et qui représentent aujourd’hui en moyenne 33,5 % du prix net facturé des produits et de rétablir la pratique des marges « avant ».

C’est pourquoi il est proposé, par cet amendement, de fixer, sur la base du prix net, un seuil de revente à perte qui intègre un minimum de frais obligés de distribution (hors période de soldes). Sachant que les frais incompressibles des distributeurs dont les ratios sont les plus bas, se situent aux environs de 13 % de leur chiffre d’affaires, il suffit, pour obtenir ce nouveau seuil de revente à perte, d’appliquer un coefficient multiplicateur de 1,15 sur le prix d’achat TTC net de toute remise.

Ce calcul du seuil de revente à perte permet d’assurer une dynamique commerciale des marchés basés sur un jeu concurrentiel loyal et sain sans dégénérer en une guerre des prix destructrice de valeur sur l’ensemble de la chaîne par la pratique de prix d’appel prédateurs, tout en assurant une baisse globale du niveau des prix.

Les marques des PME y trouveront quant à elles deux avantages :

– ne plus subir les prix agressifs de certains produits de marques emblématiques vendus à marge très faible, voire nulle ;

– éviter des phénomènes de compensation de marges pénalisant leurs produits.

Un autre amendement prévoit par ailleurs l’établissement de conditions particulières pour les commerçants indépendants.