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ART. 33
N° 564
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 564

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 33

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot :

« enchères »,

insérer le mot :

« inversées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif du législateur est de régir les enchères électroniques inversées. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 33 mentionne simplement les « enchères à distance par voie électronique ». Cette terminologie paraît trop générale et pourrait englober les plus classiques, contrairement aux vœux du législateur.

Afin d’éviter toute confusion sur le champ d’application des articles précités, il est donc essentiel de faire préciser la notion d’enchères inversées.