PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dionis du Séjour
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ARTICLE
(Art. L. 442-10 du code de commerce)
Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot :
« enchères »,
insérer le mot :
« inversées ».
L’objectif du législateur est de régir les enchères électroniques inversées. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 33 mentionne simplement les « enchères à distance par voie électronique ». Cette terminologie paraît trop générale et pourrait englober les plus classiques, contrairement aux vœux du législateur.
Afin d’éviter toute confusion sur le champ d’application des articles précités, il est donc essentiel de faire préciser la notion d’enchères inversées.