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ART. 34
N° 565
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 565

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 34

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions des articles L. 442-10 et L. 443-2 du code de commerce sont sans préjudice des règles régissant la responsabilité des courtiers aux enchères à distance par voie électronique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plates-formes de courtage ne sauraient avoir la qualité de « diffuseur ». A ce titre, elles ne doivent pas encourir une quelconque responsabilité, dans la mesure où cette disposition contredirait le régime de responsabilité des hébergeurs auquel elles sont soumises.