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ART. 42
N° 575
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 575

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 42

(Art. L. 712-1 du code de commerce)

Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :

« , il peut déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’a souligné le Conseil d’Etat en son avis du 16 juin 1992, les organes dirigeants des chambres de commerce et d’industrie sont élus, ce qui en fait des établissements spécifiques.

A la différence des autres établissements publics de l’Etat, dont les dirigeants sont des agents publics ayant rang de Directeurs, les dirigeants des chambres de commerce et d’industrie sont des chefs d’entreprises actifs qui accomplissent bénévolement et à temps partiel leur mandat.

Bien que le Président de la chambre de commerce et d’industrie dispose des attributions équivalentes à celles des directeurs des autres établissements publics, ses fonctions de chefs d’entreprise lui interdisent d’assurer la permanence de la fonction de direction au sens strict du terme.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire d’instaurer un régime de délégation de pouvoir du président au profit de délégataires déterminés par voie de décret.

Afin que ce régime ne puisse entraîner, de la part du président délégant, le transfert de la totalité de ses attributions à ses délégataires, le texte proposé limite à une partie seulement de celles-ci la faculté de délégation.