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ART. 28
N° 587
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 587

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 28

Le quatrième alinéa du I de cet article est ainsi rédigé :

« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est conclu au plus tard, trois mois après la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente ou de son tarif, ou, si la relation commerciale est établie en cours d’année, dans les deux mois suivant la passation de la première commande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est matériellement impossible d’établir tous les contrats de coopération commerciale en fonction d’une date fixe qui n’est pas corrélée avec la date de réception des conditions générales de vente.

Un délai permet ainsi davantage de souplesse qu’une date fixe.