PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 470-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4. – Lorsqu’une personne morale ayant fait l’objet, depuis moins de deux ans, d’une condamnation pour l’une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d’amende encourue est égal à quinze fois celui applicable aux personnes physique pour cette infraction. »
Amendement de précision.