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APRES L’ART. 37 TER
N° 600
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 600

présenté par

M. Charié

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à l’amendement n° 203 rect. de la commission des affaires économiques

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APRES L’ARTICLE 37 TER

Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de cet amendement :

« Sans préjudice de l’application des autres conditions contractuelles, ce dernier opérateur ne pourra imposer à l’abonné un délai de préavis de résiliation du contrat supérieur à dix jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement tend à préciser les modalités du délai de dix jours souhaité par les auteurs de l’amendement.

Certains contrats d’opérateurs de communications électroniques contiennent des durées d’engagement durant lesquelles le client ne peut résilier sans frais, sauf motif légitime.

Sont notamment concernés par ces durées d’engagement certains contrats d’opérateurs de téléphonie mobile qui subventionnent les terminaux.

Afin de ne pas tromper le consommateur qui pourrait confondre délais de résiliation et préavis de résiliation, il est préférable de clarifier ce qui est visé par l’amendement, à savoir, la réduction du délai contractuel de résiliation, ce qui correspond bien au préavis.

Ce même souci de transparence à l’égard du consommateur justifie de rappeler que celui-ci demeure tenu d’honorer ses engagements contractuels comprenant éventuellement une durée minimale d’engagement pouvant être justifiée, notamment, par la subvention du terminal.

Ces durées minimales d’engagement n’empêchent pas la résiliation sans frais pour un motif légitime, tel un déménagement en dehors d’une zone de couverture. Dans ce cas le délai de préavis de dix jours s’applique nonobstant la période d’engagement.