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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :
« Art. 39 octies E. – Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le ler janvier 2010 une provision pour investissement.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions €, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions €. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005, ou en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle est rapportée au résultat de cet exercice.
« Cet article s'applique dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. – Après l'article 39 octies E du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies F ainsi redigé :
« Art. 39 octies F. – Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010 une provision pour dépenses de mise en conformité.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
« La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants.
« Le montant non utilisé à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. »
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dispositif de provision pour investissement a pour objet d'aider les entreprises commerciales les plus fragiles, tant en terme de taille qu'en terme d'ancienneté. La cible de l'incitation à l'investissement est donc constituée des entreprises individuelles, récemment créées, qui ont besoin d'investir en phase de démarrage.
Selon les informations de l'INSEE, sur 100 entreprises nouvelles, 42 cessent leur activité au cours des trois premières années, et seulement 12 au cours des quatrième et cinquième années. Par ailleurs, jusqu'à la troisième année, les entreprises réalisent surtout des investissements lourds, notamment de matériel de production. Il apparaît donc essentiel d'aider les entreprises de moins de trois ans dans leur démarche d'investissement, ce qui est moins justifié pour les entreprises de quatre ou cinq ans.
Aussi, il est proposé de revenir au texte initial en réservant le bénéfice du nouveau régime aux investissements réalisés par les entreprises dans les trois premières années de leur activité. Toutefois, il est proposé d'étendre le dispositif aux entreprises de moins de vingt salariés, il est également proposé d'assouplir les conditions de dotation de la provision par les entreprises, en supprimant l'obligation de procéder à trois dotations annuelles successives.
Par ailleurs, il est proposé d'instituer un dispositif de provision pour dépenses de mise en conformité, également destiné aux entreprises individuelles et EURL mais sans condition d'ancienneté ni de taille.
Ce dispositif permet à une entreprise de comptabiliser une provision maximale de 15 000 €, en vue de faire face à des dépenses de mise aux normes en matière de sécurité alimentaire. Cette dotation est reprise sur cinq ans à compter de l'engagement de la dépense. La fraction non utilisée de cette provision est reprise au plus tard quatre ans après la première dotation.