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Amendement permettant l’application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 20
N° 613 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
6 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 613 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – L’article 151 sexies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. La plus-value réalisée lors de la cession d’actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.

« Lors de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts sociales mentionnées à l’article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.

« Le seuil d’imposition prévu au 1 du F de l’article 150-0 A s’apprécie au montant de la cession des titres ou droits.

« B. – Le I de l’article 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes. ».

« C. – Le c du 3° du 3 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. »

« D. – L’article 163 bis C est ainsi modifié :

« 1. Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles » sont insérés les mots : « sans être données en location » ;

« 2. Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont remplacés par les mots : « , en aura disposé ou les aura données en location. ».

« E. – Dans le dernier alinéa du 6 de l’article 200 A, après les mots : « et demeurent indisponibles » sont insérés les mots : « sans être donnés en location ».

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du A du III. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet :

– de prévoir que l’accroissement de valeur des titres au cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé du bailleur avant d’être donnés en location relève du régime des plus-values mobilières des particuliers, à l’instar du dispositif appliqué aux plus-values immobilières (modifications apportées à l’article 151 sexies du code général des impôts) ;

– d'aligner le régime d'imposition applicable aux revenus perçus par le locataire sur celui applicable à un actionnaire ordinaire, tout en limitant les possibilités d'imputation des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers induits par la déduction des loyers (modifications apportées au I de l'article 156 et au 3 de l'article 158 du code général des impôts) ;

– et de prévoir que la location de titres issus de la levée d'options sur titres ( stock options ) pendant la période d'indisponibilité (quatre ans à compter de l'attribution des options) ou de portage (deux ans à la suite de la période précédente) est possible mais produit les mêmes effets que leur cession et entraîne donc la perte du régime fiscal de faveur correspondant (modification apportée aux I et II de l'article 163 bis C et au 6 de l'article 200 A du code général des impôts).