PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chatel
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 intitulée : « Service après-vente » et comprenant deux articles L. 121-86 et L. 121-87 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-86 – Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit assurer que, lors d’un appel téléphonique au service chargé d’assurer les relations d’après vente, le consommateur n’est pas tenu de payer le temps d’attente lorsque celui-ci excède trois minutes. On entend par temps d’attente la période qui s’écoule entre la réception de l’appel par le professionnel et le moment où le consommateur est effectivement mis en relation avec la personne ou le service chargé de traiter sa requête.
« Art. L. 121-87 – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-86 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce."
Cet amendement se justifie par son texte même.