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ART. 27
N° 623
ASSEMBLEE NATIONALE
7 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 623

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 27

Substituer au premier alinéa et aux deux premières phrases du deuxième alinéa du I de cet article, les sept alinéas suivants :

« I – Le premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

« – les conditions de vente ;

« – le barème des prix unitaires ;

« – les réductions de prix ;

« – les conditions de règlement.

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction de la nature ou du mode de distribution ou des catégories des acheteurs ou des produits, et notamment entre grossistes et détaillants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte même.