PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poignant
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. L’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
« 2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Sont également éligibles au quota d’investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l’article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l’exception de celle tenant à la non-cotation, et n’ait pas pour objet la détention de participations financières ».
« 3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les fonds d'investissement de proximité (FIP) ont été institué par la loi pour l'initiative économique pour porter, à hauteur de 60 % au moins de leur actif, des parts de PME régionales n'ayant pas pour objet elles-mêmes la détention de participations financières.
Cet amendement élargit la palette des titres pouvant être détenus par un FIP :
1°) en levant toute contrainte de temps à la possibilité de continuer à détenir des titres de société qui ont été entre-temps admis aux négociations sur un marché (suppression de la durée maximale de cinq ans à compter de leur admission.) ;
2°) en rendant éligibles au quota des 60 % d'investissement obligatoire, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de sociétés PME régionales cotées, mais faiblement capitalisées (capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros).