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ART. 14 bis A
N° 1
ASSEMBLEE NATIONALE
22 juin 2005

ORIENTATION SUR L'ENERGIE (C.M.P.) - (n° 2384)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Sans préjudice des dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour les sociétés industrielles, dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à sept GWh, la contribution au service public de l’électricité acquittée par la société pour l’ensemble de ses sites de consommation est plafonnée à 0,5 % de la valeur ajoutée de la société.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, qui entre en vigueur au 1er janvier 2006.

II. – Après l’article L. 135 M du Livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 N ainsi rédigé :

« Art. L. 135 N – Les agents de la commission de régulation de l’énergie, habilités et assermentés en application de l’article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, peuvent recevoir de l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’établissement du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité institué par l’article 14 bis A de la loi n° … du … de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé vise à prendre en compte la situation particulière, au regard de la CSPE, des sociétés industrielles grandes consommatrices d’électricité en introduisant un second plafonnement de cette taxe.

Pour rendre applicable cette mesure, l’amendement facilite également les moyens de contrôle de la CRE, en lui permettant d’avoir accès aux informations détenues par les services fiscaux et concernant la valeur ajoutée déclarée par les entreprises dans le cadre des opérations afférentes à la taxe professionnelle.