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ART. 2
N° 13 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 juillet 2005

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Deuxième lecture) - (n° 2406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13 Rect.

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

(Art. L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale)

Après les mots : « destinées à assurer », rédiger ainsi la fin du 5° du II de cet article :

« la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits régimes et organismes ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle qui se justifie par le fait que la neutralité des relations financières est un concept qui n’est pas opérant pour qualifier l’ensemble des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale. En effet, certains flux ne sont pas compensés (le paiement des cotisations de ses agents par l’Etat par exemple).

La neutralité ne peut donc concerner que deux types de flux financiers : les opérations pour compte de tiers (paiement du RMI par les CAF pour le compte des départements par exemple) ; les compensations des exonérations de charges par l’Etat. Or cette dernière neutralité est déjà traitée de manière exhaustive dans l’annexe 4°. Il faut donc viser très précisément la neutralité financière des opérations pour compte de tiers dans l’annexe 5°.