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APRES L'ART. 2
N° 35
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Deuxième lecture) - (n° 2406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

MM. Préel, Jardé, Leteurtre et de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article 34 de la loi n° 2001-692 du 1er Août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  4° bis Récapitule les mesures de réduction, d’abattement ou d’exonération prévues au 4° du II de l’article LO.111-4 du code de la sécurité sociale et arrête le montant de la compensation mentionnée à ce même article. Peuvent être toutefois dispensées de compensation les sommes correspondant aux mesures susmentionnées ne donnant pas lieu à compensation à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article additionnel inscrit dans la loi organique relative aux lois de finances les modalités de financement de la compensation prévue par l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale.

L’article 34 de la Constitution dispose que la loi de financement détermine les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale dans les conditions et sous les réserves d’une loi organique.

Toutefois, cet équilibre dépend pour une grande part des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la politique économique et notamment des éventuels dispositifs d’abattement et d’exonérations de cotisations et de contributions sociales.

Dans le souci de garantir l’équilibre des comptes sociaux, le législateur a décidé, dans la loi du 25 juillet 1994, puis confirmé par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie, que toute mesure d’exonération ou d’abattement devrait être assortie de la compensation permettant de la rendre compatible avec l’exigence constitutionnelle d’équilibre rappelée par le Conseil Constitutionnel.

Tel est l’objet de cet amendement.

En outre, pour respecter le principe de sincérité prévu par son article 32, le présent article additionnel prévoit que les charges de cette compensation soient obligatoirement assurées par le budget de l’Etat et ne puissent être débudgétisées au sein d’un fonds ad hoc. Sont toutefois dispensées de compensation les sommes qui, dans l’esprit de la loi du 25 juillet 1994, ne donnent pas lieu à compensation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.