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APRES L'ART. PREMIER
N° 49
ASSEMBLEE NATIONALE
9 juillet 2005

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Deuxième lecture) - (n° 2406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies
et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article L. O. 111-3 du Code de la Sécurité sociale, est inséré un article L. O. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-3-1- Dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la commission des comptes de la sécurité sociale démontrent un décalage significatif avec les objectifs fixés au a) du 2° du C de l’article L. O. 111-3 et aux 2° et 3° du D de cet article, le gouvernement présente un rapport présentant les causes de ces écarts et indiquant s’il envisage de déposer un projet de loi de financement rectificative.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’avait fait valoir le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, le dépôt, auquel s’était engagé le gouvernement, d’un collectif social en cas d’écart par rapport aux objectifs associés à la loi de financement participe de la sincérité de celle-ci.

Le Conseil indiquait en effet (considérant 5) que « l'engagement pris par le Gouvernement de déposer au cours de l'année 2003, si nécessaire, un projet de loi de financement rectificative est conforme à l'exigence de sincérité et aux dispositions du II de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ».

Il apparaît pourtant que le gouvernement n’aura produit aucun collectif social durant l’année 2003, alors même que les objectifs fixés pour cette année par la loi de financement n’ont été en aucun cas respectés.

En réalité, la catégorie des lois de financement rectificatives – ou « collectifs sociaux » – n’aura que peu de raison de se développer, compte tenu de la structure des lois de financement qui prévoit la possibilité d’adopter des mesures relatives à l’année en cours en première partie. Comme le note le rapport pour avis de la commission des finances du Sénat, « la nature hybride de la première partie » pourrait au contraire renforcer la « tendance actuellement observée à ne jamais déposer de projet de loi de financement rectificative » (rapport n°256 p.44).

En réalité, comme le note par exemple le rapport pour avis de la Commission des finances du Sénat, « la portée du vote du Parlement n’est pas, en tant que telle, renforcée (par cet article) ». Il ajoute qu’« aucun mécanisme contraignant n’est introduit par le présent projet de loi en cas de dépassement de ces objectifs, à la différence de ce qui existe dans les lois de finances » (rapport n°256, p. 45).

Il est donc proposé ici de prévoir le dépôt par le gouvernement d’un rapport sur les causes des écarts constatés par la Commission des comptes, qui pourra servir de base à un débat sur l’opportunité d’inscrire à l’ordre du jour des assemblée un collectif social.

Cette formule souple permettrait tout à la fois :

– de ne pas adresser d’injonction au Gouvernement,

– de permettre un réel débat sur la nécessité d’un collectif, qui ne peut être écarté, compte tenu des masses financières en jeu et de l’effet potentiel des mesures de « redressement » sur les ménages, au seul prétexte d’un ordre du jour chargé des assemblées ou de la difficulté de décider l’organisation à l’été d’une session extraordinaire.