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ART. PREMIER
N° 81
ASSEMBLEE NATIONALE
11 juillet 2005

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Deuxième lecture) - (n° 2406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81

présenté par

M. Bur

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ARTICLE PREMIER

(Art. L.O 111-3 du code de la sécurité sociale)

Rédiger ainsi le II ter de cet article :

« II ter. – Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.

« Cette disposition s’applique également :

« 1° A toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 2° A toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n°         du            relative aux lois de financement de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification.

Si l’Assemblée nationale considère comme étant constitutionnelle la disposition, introduite par le Sénat, instaurant une compétence exclusive de la loi de financement de la sécurité sociale sur toute exonération de cotisation qui ne serait pas compensée, il importe de clarifier sa rédaction, afin de préserver le droit d’amendement des députés, compte tenu des règles d’application de l’article 40 de la Constitution.

Il s’agit donc de ne pas faire référence à un quelconque principe légal de compensation, mais seulement de reprendre les termes de l’article L. 131-7 de la sécurité sociale et d’écrire que toute disposition ne respectant pas ces règles ne peut figurer qu’en loi de financement de la sécurité sociale.

L’obligation de gager les pertes de recettes, pour autant que le gage soit réel, devrait alors suffire au président de 1a commission des finances pour admettre la recevabilité d’amendements parlementaires hors projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le droit d’initiative du Gouvernement serait quand même limité, car, s’il lève le gage, cela signifie qu’il accepte une prise en charge directe par le budget de l’État. Le Gouvernement ne pourrait donc plus prévoir d’absence de compensation à une exonération de cotisations qu’en projet de loi de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire plus dans un projet de loi ordinaire ou par voie d’amendement à un texte en discussion.

Cette interprétation peut être corroborée par les travaux parlementaires du Sénat. Dans son rapport, M. Alain Vasselle indique en effet que « toute nouvelle dérogation au principe de la compensation, qui fait supporter une charge aux régimes sociaux, ne pourra avoir lieu qu’en loi de financement. L’institution de ce monopole de la loi de financement [...] contraindra le Gouvernement à assumer l’incidence de son choix comme une mesure dépensière. »

À titre d’exemple, la non compensation à la sécurité sociale des contrats d’avenir ou des contrats d’accompagnement dans l’emploi, créés par loi de programmation pour la cohésion sociale (plan Borloo), devrait ainsi désormais faire l’objet d’une disposition explicite d’une loi de financement, ce qui n’a pas été le cas en 2004. Le Conseil constitutionnel avait seulement exigé à l’époque (1), que cette disposition figure en loi ordinaire et qu’il en soit tenu compte en loi de finances et en loi de financement. En effet, le Conseil avait déjà considéré «qu’en l’absence de disposition expresse contraire, l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale impose que les mesures d’exonération de cotisations sociales soient intégralement compensées par l’État aux régimes concernés et que le législateur en tire les conséquences dans la loi de finances et dans la loi de financement de la sécurité sociale ».


(1) Cf. décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004, considérants 8 et P.