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ART. 21
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Audifax

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ARTICLE 21

Supprimer les alinéas 6 à 8 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, la situation actuelle est la suivante :

Il n’y a qu’une seule quotité disponible spéciale entre époux en présence de descendants (actuel art. 1094-1).

Le taux de cette quotité disponible spéciale entre époux (usufruit universel, ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, ou quotité disponible ordinaire) est identique quelle que soit la qualité des descendants. Il est notamment indifférent que les enfants soient issus ou non du mariage des époux donateurs.

Le projet de loi envisage une nouvelle situation :

L’époux laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ou les descendants de ces enfants (nouv. art. 1094-2 al. 1°).

Dans ce cas, l’époux pourra disposer en faveur de son conjoint :

– Soit de la quotité disponible ordinaire ;

– Soit d’un quart de ses biens en propriété et d’un autre quart en usufruit ;

– Soit encore de la moitié de ses biens en usufruit seulement.

Désormais, en présence d’enfants non communs les libéralités en usufruit qu’un époux peut faire à son conjoint ne peuvent pas dépasser la moitié des biens du donateur.

Cette situation aura deux conséquences :

– D’une part, le conjoint survivant se verra privé d’une partie des revenus dont bénéficiait le ménage avant le décès.

– D’autre part, il ne pourra éviter une action en partage de la part des descendants du défunt.