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ART. 26
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

Mme Vernaudon

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ARTICLE 26

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Pour l’application de la présente loi en Polynésie française :

1° Le délai de cinq mois prévu au quatrième alinéa (3°) de l’article 809 et à l’article 810-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’article 1er, est porté à dix mois, sans préjudice de l’application des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable en Polynésie française.

2° Pour l’application du premier alinéa de l’article 807, du dernier alinéa (4°) de l’article 810-12, de l’article 811 et de l’article 811-3 du même code, dans leur rédaction issue de l’article 1er, il y a lieu de lire : « la Polynésie française » au lieu de « l’État » ;

3° La majorité qualifiée d’au moins deux tiers définie au premier alinéa de l’article 815-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 2, est remplacée par une majorité qualifiée d’au moins trois cinquièmes.

4° La demande d’attribution préférentielle par voie de partage dont l’objet est défini au premier alinéa de l’article 831 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 4, peut porter sur des parcelles cultivées et construites ;

5° La personne qualifiée désignée par le juge en application du deuxième alinéa de l’article 837 et du deuxième alinéa de l’article 841-1 du même code, dans leur rédaction issue de l’article 4, peut être un membre de la souche à laquelle appartient l’indivisaire défaillant.

6° Lorsque l’omission d’un héritier, prévue à l’article 887-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 8, résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, les co-partageants auront l’option d’attribuer à l’héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, si le partage a déjà été transcrit et exécuté par l’entrée en possession des lots. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

1° Compte tenu de la mobilité de la population et de la dispersion des héritiers sur un espace géographique grand comme l’Europe, il convient de prévoir un délai sensiblement allongé.

2° Le domaine de la Polynésie française est distinct du domaine de l’État. Il comprend notamment des biens vacants et sans maître, y compris ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions ont été abandonnées.

3° Il paraît utile d’abaisser la majorité qualifiée pour effectuer certains actes à un niveau proche de la majorité simple des co-indivisaires. En effet, en Polynésie, ceux-ci peuvent atteindre la centaine pour une même terre, de surcroît, dispersés sur un espace géographique grand comme l’Europe.

4° Cette précision conforte des usages locaux qui font l’unanimité.

5° Compte tenu de l’étendue de la Polynésie, il paraît utile de faire représenter l’indivisaire défaillant par un membre de la souche familiale à laquelle il appartient, ce qui évite par cela même de désigner un professionnel dont les avis sont onéreux. C’est depuis toujours un usage des tribunaux de Papeete.

6° Ce cas d’omission n’est pas exceptionnel en Polynésie française, il est d’ailleurs expressément prévu au deuxième alinéa de l’article 363 du code de procédure civile applicable en Polynésie française qui traite de la tierce opposition. La solution proposée éviterait l’annulation du partage et la réitération d’une procédure toujours compliquée et souvent très longue en Polynésie française, compte tenu du nombre élevé d’ayants droit indivisaires et de leur dispersion.