Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 25 de cet article :

« Art. 779. – Les pénalités du recel ne sont pas applicables lorsque, avant la découverte des faits, l’héritier ou ses ayants droit révèlent l’existence d’un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 779 du code civil)

Amendement de précision : le droit au repentir existe pour les droits et biens divertis de la succession mais restitués spontanément, alors qu’il n’est pas prévu pour l’information de l’existence d’un cohéritier. Si le receleur révèle spontanément l’existence d’un cohéritier, il doit pouvoir échapper à la sanction de l’acceptation pure et simple, et de la sanction prévue sur la portion de biens ou de droits ainsi divertis.

En prévoyant le même régime pour les héritiers et leurs ayants droit, cet amendement aura également pour effet de redéfinir la règle applicable aux héritiers de l’héritier receleur décédé après l’ouverture de la succession, mais avant celle des poursuites, en revenant sur une jurisprudence maintenant ancienne –Tribunal civil de la Seine, 10 octobre 1951 – qui a refusé aux héritiers du receleur la possibilité de bénéficier du repentir s’ils restituaient les biens divertis avant l’ouverture des poursuites. Cette solution jurisprudentielle n’apparaît pas logique, car il n’y a pas de raison de traiter moins bien les ayants droit de l’héritier que l’héritier lui-même.