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ART. PREMIER
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 32 de cet article :

« Art. 782. – Lorsque le délai de prescription mentionné à l’article 781 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l’expiration de ce délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 782 du code civil)

L’article 782 prévoit la possibilité de réclamer une succession après le délai de prescription, mais sous réserve de pouvoir prouver qu’il y a eu une acceptation de la succession avant la fin du délai.

Cet amendement de rédaction globale de l’article 782 propose plusieurs améliorations :

– il complète la rédaction du projet, qui ne prévoit que le cas du délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession pour définir les conditions d’acception de la succession par celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier passé ce délai. Il convient de compléter ce dispositif par les deux cas dérogatoires de computation du délai de dix ans, régis par le même article 781, d’une part à compter du décès du conjoint survivant auquel l’héritier a laissé la jouissance des biens, et d’autre part à compter de la décision constatant la nullité de l’acceptation ;

– il tend à éviter toute ambiguïté quant au fait que ce qui est accepté est la succession, et non la qualité d’héritier ;

– il précise ce qu’il faut entendre par le terme d’ « auteur », dont le sens utilisé par le projet de loi est particulièrement peu intuitif.