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ART. PREMIER
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

I. – Dans l’alinéa 38 de cet article, après les mots :

« ses cohéritiers »,

insérer les mots :

« ou héritiers de rang subséquent ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion dans l’alinéa 39 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 784 du code civil)

Amendement de précision et de coordination avec l’article 22 qui élargit la possibilité de renonciation du vivant de l’héritier au profit de ses représentants, qui sont alors des héritiers de rang subséquent.

L’article 784 prévoit différents cas d’acceptation pure et simple tacite. En particulier, le 1° prévoit cette acceptation tacite en cas de renonciation au profit de cohéritiers identifiés, et le 2° en cas de renonciation payante au profit de tout ou partie de ses cohéritiers, même non identifiés spécifiquement.

Le projet de loi ouvre la possibilité de représenter l’héritier renonçant de son vivant, en ligne directe. Mais l’héritier par représentation n’est pas un cohéritier, puisqu’il ne peut hériter en même temps que les autres héritiers directs. Il n’est héritier que par représentation d’un héritier renonçant ou indigne. La distinction est d’ailleurs clairement faite à l’article 771.

Il convient donc de traiter le cas des héritiers subséquents, par représentation, de la même manière que celui des cohéritiers, car aucune différence ne se justifierait entre les deux dans les hypothèses d’acceptation tacite prévues par l’article 784.