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ART. PREMIER
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 46 de cet article, après les mots :

« opérations courantes »,

insérer les mots :

« au sens de l’article L. 225-39 du code de commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 785 du code civil)

L’article 785 définit la liste des actes qui peuvent être faits par l’héritier sans entraîner acceptation tacite. Parmi celle-ci figurent les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise.

Pour éviter de faire appel, pour l’application de ce dispositif très opportun, à une jurisprudence entièrement à construire, il est proposé de renvoyer explicitement à la jurisprudence précise existant en matière d’opérations courantes ne nécessitant pas, pour ce qui concerne les sociétés anonymes, la procédure des conventions réglementées entre l’entreprise et ses mandataires sociaux. Il convient que les travaux préparatoires précisent ce point.