SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 57 de cet article les deux phrases suivantes :
« Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. ».
(Article 788 du code civil)
Pour la simplification de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif, en particulier pour les créanciers, qui doivent notifier leurs créances au domicile élu de l’héritier (article 792), il est très préférable de prévoir un seul domicile élu, même s’il y a plusieurs héritiers acceptant à concurrence de l’actif net. On imagine d’ailleurs les difficultés si le même créancier a notifié sa créance à l’un seulement des héritiers acceptant à concurrence de l’actif, et pas aux autres, notamment dans la mesure où l’article 792 ne prévoit pas d’extinction partielle à l’égard d’un héritier, ce qui fait que l’on ne sait pas si la créance non déclarée auprès de l’un des héritiers serait ou non éteinte à l’égard de la succession.
La solution la plus simple consiste à prévoir que le domicile élu soit celui du notaire chargé de la succession, qui en général établira l’inventaire. Sinon, au choix des héritiers, le domicile élu unique pourrait être le domicile du premier héritier déclarant accepter à concurrence de l’actif, ou, au choix des héritiers, de l’un des autres héritiers acceptant suivant cette même modalité.
En conséquence, la condition d’élection du domicile dans le ressort où est ouverte la succession n’est plus nécessaire. En revanche, il importe que ce domicile soit situé en France, et soumis au droit français.