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ART. PREMIER
N° 61 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61 Rect.

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 74 de cet article les deux alinéas suivants :

« Art. 792-1. – À compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.

« Toutefois, pour l’application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l’article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 792-1 du code civil)

Cette nouvelle rédaction globale de l’article 792-1 propose plusieurs modifications :

– elle corrige des erreurs matérielles (référence de l’article 792, application dans le cadre de la section 3 concernant l’acceptation à concurrence de l’actif, et non de l’ensemble du chapitre) ;

– elle précise, au premier alinéa, que la suspension des poursuites concerne l’ensemble des mesures d’exécution sur les biens, meubles ou immeubles, et que la déclaration arrête toute voie d’exécution et en interdit toute nouvelle, au lieu de la priver seulement de son effet attributif ;

– elle indique également que, pour garantir le respect de l’équité entre les créanciers, l’acceptation à concurrence de l’actif arrête non seulement les voies d’exécution, mais également les inscriptions de sûretés nouvelles, afin d’éviter qu’un créancier ne « coupe » la file des déclarations de créances par une inscription en cours de liquidation de la succession ;

– le nouvel alinéa permet de ne pas obliger les créanciers qui ont engagé une procédure d’exécution à cumuler les procédures (procédure d’exécution, procédure de déclaration) et faire que les actes d’exécution qu’ils sont susceptibles d’engager sur les biens successoraux ne puissent pas produire d’effet d’indisponibilité ni a fortiori de transfert de propriété. En revanche, il prévoit que le créancier saisissant est considéré comme un créancier inscrit sur le bien pendant la procédure de déclaration des créances. Ensuite, le créancier peut reprendre ses poursuites.