SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 76 de cet article les deux phrases suivantes :
« Sauf si le bien fait l’objet d’une cotation sur un marché réglementé, il doit alors le prix fixé par l’inventaire en cas de vente amiable ou, à défaut, le prix de la vente du bien par adjudication. Dans tous les cas, il doit au moins le prix de l’aliénation. »
(Article 793 du code civil)
Cet amendement vise à consolider la valeur versée par l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui souhaite vendre un bien de l’actif.
S’il souhaite vendre le bien à l’amiable, il doit au moins verser la valeur fixée par l’inventaire, par parallélisme avec le cas où il souhaite conserver le bien.
Si le marché ne permet pas une aliénation à ce prix, soit l’héritier verse néanmoins la valeur fixée par l’inventaire, soit l’aliénation a lieu par adjudication et l’héritier doit alors la valeur de l’aliénation par adjudication. Si l’aliénation se fait à un prix supérieur à la valeur de l’inventaire, par exemple en raison d’une hausse du marché, l’héritier doit alors également la valeur de l’aliénation.
Si le bien fait l’objet d’une cotation, la valeur due est celle de la vente sur le marché, car l’exigence d’une adjudication ne serait pas pertinent.