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ART. PREMIER
N° 66
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 78 de cet article, après les mots :

« devant le juge »,

insérer les mots :

« , dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 794 du code civil)

Il faut prévoir un délai pour le recours ouvert au créancier en cas de contestation de la valeur du bien conservé ou du prix de sa vente. Ce délai doit logiquement courir à compter de la publicité de l’aliénation ou de la déclaration de conserver le bien. C’est d’ailleurs la justification de cette obligation de publicité.