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ART. PREMIER
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 79 de cet article par les mots :

« et sans préjudice de l’action prévue à l’article 1167 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 794 du code civil)

Amendement de précision :

L’article 794 ouvre la possibilité aux créanciers de la succession d’un recours devant le juge, si la valeur du bien conservé ou le prix de sa vente est inférieur à sa valeur réelle, pour obtenir le complément de cette valeur sur les biens personnel de l’héritier.

Il convient cependant de préciser que cette action particulière n’exclut pas l’engagement par les créanciers de l’action paulienne de droit commun lorsque le prix est lésionnaire et léserait leurs droits.