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ART. PREMIER
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Après les mots : « recouvrement de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 89 de cet article :

«  leurs créances sur ces biens qu’à l’issue du délai prévu à l’article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 798 du code civil)

Outre la correction d’une erreur matérielle, cet amendement propose deux précisions concernant l’exclusion des saisies au profit des créanciers personnels sur les biens successoraux qui ne sont ni conservés ni aliénés.

De façon à bien séparer les patrimoines, l’amendement précise que les créanciers personnels ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances :

– ni avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. Ensuite, les créanciers personnels peuvent poursuivre sur le solde net des biens ni aliénés ni conservés, conformément au sens de l’article 878 ;

– ni durant le délai prévu à l’article 792  pour la déclaration des créances, ce délai ayant également pour effet la suspension des poursuites.