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ART. PREMIER
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 124 de cet article.

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 809-3 du code civil)

L’application aux procédures vacantes des articles 792 et 792-1 qui prévoient, dans le cas de l’acceptation à concurrence de l’actif, le principe de l’obligation de déclaration des créances, et de l’extinction vis-à-vis de la succession des créances non déclarées dans le délai prévu, n’est pas justifiée.

Il est en effet illogique d’appliquer ce mécanisme d’extinction des créances à l’égard de la succession alors qu’aucun héritier n’a besoin d’être protégé contre les déclarations tardives des créanciers. L’administration des domaines, chargée de la curatelle, ne dispose pour sa part d’aucun droit sur les biens de la succession, puisqu’elle intervient seulement en qualité de gestionnaire et d’administrateur.

En outre, si un héritier venait à accepter purement et simplement la succession après le délai prévu pour la déclaration des créances avant leur extinction, les créances des créanciers souhaitant déclarer leurs créances à partir de cette déclaration d’acceptation seraient éteintes et ceux-ci ne pourraient plus prétendre à être payés, ce qui serait contradictoire avec l’obligation ultra vires au passif successoral de l’acceptation pure et simple. La question pourrait d’ailleurs également se poser dans le cas d’une acceptation tardive à concurrence de l’actif net, pour les dettes infra vires néanmoins éteintes.