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SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Dans l’alinéa 135 de cet article, substituer aux mots :
« officier public ou ministériel, soit par vente judiciaire »,
les mots :
« commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
(Article 810-3 du code civil)
Amendement de précision :
– énumérant les professions effectivement autorisées à procéder aux ventes des biens dans le cadre d’une procédure de succession vacante ;
– indiquant que l’autre modalité possible est celle de la vente à la barre du tribunal (« vente par le tribunal »), notion plus limitée que celle de vente judiciaire – considérant notamment qu’une partie des ventes réalisée par officier ministériel, mentionnées par ailleurs dans l’énumération, est déjà elle-même une vente judiciaire.