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ART. PREMIER
N° 90 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90 Rect.

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 135 de cet article, substituer aux mots :

« officier public ou ministériel, soit par vente judiciaire »,

les mots :

« commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 810-3 du code civil)

Amendement de précision :

– énumérant les professions effectivement autorisées à procéder aux ventes des biens dans le cadre d’une procédure de succession vacante ;

– indiquant que l’autre modalité possible est celle de la vente à la barre du tribunal (« vente par le tribunal »), notion plus limitée que celle de vente judiciaire – considérant notamment qu’une partie des ventes réalisée par officier ministériel, mentionnées par ailleurs dans l’énumération, est déjà elle-même une vente judiciaire.