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ART. PREMIER
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 175 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 812-1-2. – Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire ne peut effectuer que les actes conservatoires mentionnés à l’article 785. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article additionnel après l’article 812-1 du code civil)

Cet amendement prévoit que le mandataire puisse effectuer les actes conservatoires mentionnés à l’article 785, et uniquement ceux-ci, c’est-à-dire pas d’actes de disposition, tant qu’aucun héritier n’a accepté et n’est en mesure de procéder à ces actes lui-même.