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ART. PREMIER
N° 118 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 118 Rect.

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 207 de cet article, après les mots :

« un créancier »,

insérer les mots :

« , toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article 813-1 du code civil)

Le projet de loi prévoit la possibilité de demander la désignation par le juge d’un mandataire successoral par tout héritier, tout créancier, toute autre personne intéressée, ou par le ministère public.

Comme pour l’article 809-1 relatif à l’ouverture de la procédure de vacance de la succession, et dans l’incertitude du périmètre de la notion de « personne intéressée », il est souhaitable de préciser explicitement que les administrateurs de biens, conseils divers et notaires mandatés, jusqu’au décès du défunt, pour gérer certains de ses biens de son vivant – ce qui exclut le mandataire à effet posthume –, peuvent également demander cette même désignation. Leur caractère intéressé peut en effet être contesté, dans la mesure où le mandat qui leur a été confié a pris fin avec le décès de leur mandant.