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ART. 2
N° 131
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 131

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Art. 815-3 du code civil)

Si la majorité qualifiée est une avancée majeure pour la gestion des indivisions, il convient cependant d’assurer la protection des indivisaires minoritaires qui pourraient être tenus dans l’ignorance des décisions prises par les indivisaires disposant de la majorité des deux tiers. À cette fin, le présent amendement prévoit, à la charge des indivisaires disposant de la majorité requise, une obligation d’information des autres indivisaires sur les décisions prises ou les actes effectués. Cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité de ceux-ci aux indivisaires minoritaires.