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ART. 4
N° 144
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 144

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 85 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 841-1-A. – Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à partager.

« En raison de la complexité des opérations, un nouveau délai peut être accordé par le juge saisi sur requête du notaire ou d’un copartageant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’exposé des motifs annonce un décret fixant un délai d’un an au notaire pour établir l’état liquidatif, il paraît préférable d’inscrire ce délai dans le projet de loi afin d’en souligner l’importance au regard de l’accélération du règlement des successions recherchée par ce projet de loi. Cette disposition s’inspire, en outre, de l’article 267-1 introduit par la récente loi relative au divorce qui fixe un délai d’un an pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.