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ART. 13
N° 176
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 13

Après les mots :

« le donateur et »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 de cet article :

« tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Art. 924-4 du code civil)

Clarification rédactionnelle : une personne non encore née ou morte ne peut accorder son consentement ; en revanche, il peut être prudent de préciser que l’action contre les tiers détenteurs ne peut être exercée par aucun des héritiers réservataires, même s’ils sont nés après que le consentement a été donné.