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ART. 21
N° 219
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 219

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis. L’article 1096 est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage » et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n’est » ; 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 26 mai 2004 a prévu que les donations entre époux de biens présents seraient irrévocables.

Il convient à cet égard de préciser que, dans les donations entre époux, les donations avec clauses de réversibilité de la réserve d’usufruit sur la tête du conjoint survivant, utilisées fréquemment en pratique, demeurent révocables tant qu’elles n’ont pas produit d’effet, de façon à pouvoir les révoquer au moment d’un éventuel divorce.

Il y a donc lieu de préciser ici que l’irrévocabilité de la donation de biens présents entre époux ne s’applique qu’aux donations qui prennent effet au cours du mariage.