SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après l’alinéa 11 de cet article, insérer les six alinéas suivants :
« 4° ter. L’article 461 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article 768, » ;
« b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d’inventaire » sont remplacés par les mots : « qu’à concurrence de l’actif net » ;
« c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;
« 4° quater. L’article 462 est ainsi rédigé :
« Art. 462. – Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l’État n’a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l’article 807 est applicable. »
Les deux articles 461 et 462 traitent des particularités pour les mineurs non émancipés, et par renvoi pour les majeurs sous tutelle, de l’acceptation, qui ne peut prendre la forme que d’une acceptation à concurrence de l’actif net et de la renonciation à une succession.
Cet amendement introduit dans ces deux articles des coordinations nécessaires avec le projet de loi : en premier lieu, au fond, il introduit dans le dispositif de l’article 462 les précisions de rédaction proposées par l’article 807 issu du projet de loi – notamment l’impossibilité de révoquer une renonciation à une succession dès lors que l’État a été envoyé en possession ; sur un plan plus formel, il procède à diverses coordinations de vocabulaire et de forme.