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ART. 22
N° 227
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 227

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

Après l’alinéa 16 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis. L’article 504 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 504. – Le testament fait par le majeur après l’ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins qu’il ait été préalablement autorisé par le conseil de famille et fait par acte public.

« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge.

« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à autoriser les majeurs en tutelle à tester avec l’accord du conseil de famille (et donc du juge des tutelles).

Le premier alinéa de l’article 504 du code civil prévoit actuellement la nullité de droit de tout testament fait après l’ouverture de la tutelle. Or, priver absolument les personnes handicapées du droit de tester est excessif.

Il est donc proposé, tout en conservant le principe de la nullité, de limiter le caractère absolu de cette interdiction en permettant au conseil de famille d’autoriser le majeur protégé à établir un testament.

Par ailleurs, l’amendement vise à assurer le respect du caractère personnel du testament, en prévoyant que le président du conseil de famille, c’est-à-dire le juge, sera chargé de le rédiger (il pourra, à cet effet, entendre préalablement le majeur en tutelle) : cette tâche ne pourra donc revenir au tuteur.