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ART. 22
N° 236
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 236

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

I. – Après l’alinéa 26 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. »

II. – En conséquence, après la référence :

« 13° »,

insérer la référence :

« a) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 3 décembre 2001 a prévu, à l’article 755, le rapport de la succession par représentation pour les descendants de l’indigne admis à le représenter et conçus avant l’ouverture de la succession de celui dont il avait été exclus pour indignité, s’ils viennent ultérieurement en concurrence avec des enfants du même indigne, mais conçus postérieurement à l’ouverture de sa succession. Il est nécessaire de faire de même en ce qui concerne les enfants du renonçant, admis par le projet de loi à le représenter de son vivant.

L’amendement proposé transfère ce régime particulier de l’article 755 à l’article 754, d’application générale aux différents cas de représentation d’un renonçant. Un amendement complémentaire prévoit son adaptation à l’article 755 aux représentants d’un indigne.