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ART. 22
N° 237
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 237

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

Après l’alinéa 26 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Art. 754 du code civil)

Tirant les conséquences de la représentation des renonçants, cet amendement propose que les libéralités faites au renonçant s’imputent sur la part de réserve que le représenté aurait reçue s’il n’avait pas renoncé. Cette disposition a pour objectif de maintenir l’égalité entre héritiers, sauf volonté contraire du disposant, et de préserver la quotité disponible.