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ART. 22
N° 244
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 244

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« 17° ter. L’article 1397 est ainsi rédigé :

« Art. 1397. –  Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux peuvent convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. Celui-ci fait l’objet d’une publicité dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Le cas échéant, il est notifié aux enfants.

« Le changement a effet entre les parties à dater de cette publicité et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaires de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

« Les créanciers, en cas de fraude à leurs droits, et les enfants, si le changement est contraire à l’intérêt de la famille, peuvent engager une action en opposition dans un délai de trois mois contre la modification dans les conditions prévues au code de procédure civile. Le délai de trois mois court, pour les créanciers, à compter de la publication de l’acte notarié et, pour les enfants, à compter de la notification qui leur est faite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif louable de déjudiciarisation prévu dans le projet de loi, à chaque fois que c’est possible sans conséquences négatives, doit être élargi à la déjudiciarisation du changement de convention matrimoniale.

Le changement de convention matrimonial, qui peut interférer en pratique avec le droit des successions dans la dévolution des biens, exige aujourd’hui une homologation sous forme d’ordonnance, du moins dès lors que les deux époux ont la nationalité française.

Celle-ci n’a pas d’autre effet que d’allonger la procédure et d’en augmenter le coût, les juges saisis ne pratiquant à l’évidence que peu d’investigations particulières, si ce n’est une consultation systématique des enfants, alors même qu’elle n’est pas obligatoire.

En la matière, la liberté des parents devant primer, il n’y a pas lieu de prévoir une consultation systématique a priori des enfants, qui d’ailleurs n’est aujourd’hui pas obligatoire même si elle est fréquemment requise par le juge, mais une notification obligatoire aux enfants du changement de régime, et une publicité de ce changement pour l’information des tiers. Il convient ensuite de prévoir un recours possible dans un délai court contre l’acte publié ou la mesure d’information sur cet acte, ouvert aux enfants dans l’intérêt de la famille et aux créanciers en cas de fraude de leurs droits.

Cette simplification des procédures s’inscrit dans la démarche générale d’allègement des procédures administratives souhaitée depuis 2002, et prolonge le régime qui s’impose déjà, en application des engagements internationaux de la France (convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux), dès lors que le contrat de mariage comporte une part d’extranéité, c’est-à-dire que l’un des époux n’a pas la nationalité française.