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APRÈS L'ART. 23
N° 252 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 252 Rect.

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :

« Art. 763 bis. – Conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code civil, la renonciation anticipée à toute action en réduction ne constitue pas une libéralité et ne peut donner lieu à taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

« Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, le second gratifié au titre d’une libéralité résiduelle au sens du chapitre VI du titre II du livre III du code civil est réputé tenir ses droits directement de l’auteur de la libéralité, conformément à l’article 1051 du même code.

II. – Dans le premier alinéa de l’article 785 du même code, les mots : « qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure » sont remplacés par le mot : « égale ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’agissant de dispositifs nouveaux qui ne peuvent donc modifier l’équilibre budgétaire et dont l’effet fiscal ne pourra être qu’accessoire, et pour donner tout son sens aux dispositions nouvelles prévues par le projet de loi, cet amendement prévoit certaines mesures fiscales de pur accompagnement du projet de loi, qui seront ainsi examinées par le Parlement en liaison avec le fond du texte, et pas dans le cadre trop lointain d’un futur projet de loi de finances.

Il convient notamment:

- de préciser dans le code général des impôts (donc au-delà du code civil) que la renonciation à l’action en réduction ne constitue pas une libéralité ;

- d’éviter que l’héritier représentant le renonçant (en particulier dans le cadre d’une succession transgénérationnelle, en ligne directe) ne subisse une double taxation. Il est proposé de retenir le principe suivant lequel le petit enfant est taxé comme s’il prenait la place de celui de ses parents qui renonce à la succession de son propre parent décédé, en modifiant l’article 785 du code général des impôts en ce sens ;

- de conforter la doctrine fiscale en écartant toute double taxation en cas de retour d’un bien par un legs de residuo, par exemple d’un enfant handicapé au réservataire ayant a priori renoncé à la réserve en contrepartie de cette libéralité à charge de retour.