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ART. 27
N° 262
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 262

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 27

Substituer à l’alinéa 2 de cet article les trois alinéas suivants :

« II. – Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

« Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit, s’agissant des libéralités et de leurs effets, que la loi ne sera normalement applicable qu’aux successions ouvertes postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. La nouvelle rédaction du II de l’article 27 permettra une application immédiate au 1er janvier 2007 des dispositions de la loi qui peuvent être appliquées tout de suite à compter de l’entrée en vigueur de la loi, y compris aux successions déjà ouvertes, et qui permettront de faciliter et d’accélérer leur règlement définitif lorsqu’il est bloqué.

Sont visées en premier lieu les dispositions relatives à la gestion des indivisions. D’une part, la majorité des 2/3 aura vocation à s’appliquer aux indivisions existant au jour de l’entrée en vigueur de la loi, sauf si une convention d’indivision est applicable (article 2 de la loi). D’autre part, le recours au mandat judiciaire (813 à 814-1 du code civil) sera autorisé, permettant ainsi une gestion efficace des indivisions faisant l’objet d’une difficulté.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux partages, amiable et judiciaire, seront également applicables aux indivisions conventionnelles et successorales (articles 3 et 4 de la loi, et nouveaux articles 116 et 466 du code civil). Ainsi, les héritiers actuellement bloqués, notamment par le fait d’un indivisaire taisant ne seront pas obligés, même si la succession est ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi, de demander un partage judiciaire. Toutefois, par dérogation, lorsqu’une demande en partage aura été introduite antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions légales applicables à l’époque de l’introduction de l’instance le resteront pendant toute la durée de la procédure. Il s’agit ainsi d’éviter de retarder l’examen des contestations devant les juridictions en changeant la procédure en cours de loi applicable. Telle a d’ailleurs été la solution retenue par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce et l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

Enfin, de façon cohérente, les dispositions concernant les effets (art. 7) et les actions en nullité et complément de part (art. 8) seront également d’application immédiate aux successions non encore partagées.