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ART. 27
N° 264
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 264

présenté par

M. Huyghe, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 27

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions à caractère interprétatif du 12° de l’article 22 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 12° de l’article 22 constitue une disposition interprétative de la loi du 3 décembre 2001 relative au conjoint survivant.

En effet, la nouvelle rédaction retenue pour l’article 734 du code civil par cette loi, pour déterminer les ordres d’héritiers, a fait naître une ambiguïté sur le fait de savoir si, en l’absence de conjoint successible, les ascendants des père et mère demeurent dans la dévolution successorale ab intestat dans le troisième ordre en l’absence de collatéraux privilégiés, ainsi que cela a toujours été le cas. Selon l’article 734 dans sa rédaction de 2001, les père et mère sont classés dans la 2ème catégorie d’héritiers, au même niveau que les frères et sœurs et leurs descendants. En revanche, les ascendants non privilégiés, donc autres que les père et mère, constituent un troisième ordre. Cet ordre serait alors exclu par la présence d’au moins un héritier d’un ordre précédent, et donc, notamment, par celle d’un seul des parents, évinçant ainsi entièrement l’autre branche.

Or, il s’avère que le législateur de 2001 n’avait pas l’intention de modifier cette règle en ce sens, puisqu’il a conservé les articles 747 et 748, qui posent la solution traditionnelle suivant laquelle la « fente » est plus forte que « l’ordre ». En particulier, les articles 747 et 748 ont maintenu les règles suivant lesquelles « lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle », que c’est seulement dans leur ligne respective que le père ou la mère excluent les ascendants d’un degré inférieur, de sorte que ce n’est que « à défaut d’ascendant dans une branche, [que] les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession ».

Il est donc nécessaire, pour des raisons impérieuses d’intérêt général, de préciser ce point, y compris de manière rétroactive pour les successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001. Ces précisions sont nécessaires, au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation sur les dispositions interprétatives, pour que cette rétroactivité soit effectivement reconnue et appliquée.