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APRÈS L'ART. 22
N° 281
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 281

présenté par

MM. Vidalies, Bloche
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 132-26 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. – Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, accessible aux seules fins de connaître l’existence de toute assurance sur la vie après l’ouverture de la succession du défunt qui l’avait souscrite. Ce fichier ne mentionne que les caractéristiques principales, à l’exception de l’identité du bénéficiaire, de l’assurance souscrite. La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en conseil d’Etat, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La question de l’assurance sur la vie constitue une problématique importante et récurrente, parallèle au régime des successions et des libéralités.

En effet, de nombreuses assurances souscrites par le défunt restent non honorées et sont conservées par des sociétés d’assurances qui ne sont pas informées du décès de l’intéressé. Par ailleurs, les notaires ont besoin, dans le cadre du règlement des successions, de connaître l’existence ou non d’un contrat d’assurance souscrit tant par le défunt que son conjoint.

Malgré l’accord intervenu entre les notaires et les assureurs du 25 juin 2002 cette problématique n’est pas réglée.

C’est pourquoi, il convient maintenant de créer un fichier national prévoir la création d’un fichier de l’ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu’aucune assurance-vie ne demeurera anormalement non honorée et conservée par la société d’assurance, elle-même n’étant éventuellement pas informée du décès de l’intéressé, jusqu’à l’expiration du délai de prescription.

Ce fichier n’ayant pas pour objet de connaître l’identité du bénéficiaire, il ne comprendra pas cette information. En revanche, il devra comprendre les autres informations caractérisant le contrat : société d’assurance, date, montant, .Cette position reprend d’ailleurs les termes de l’accord du 25 juin 2002. Ce fichier sera bien entendu soumis à un avis préalable de la CNIL.