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SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Vernaudon
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ARTICLE
Après l’alinéa 28 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Dans le deuxième alinéa de l’article 763 du code civil, les mots : « , les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
A ce jour le droit temporaire d’usage sur le logement commun n’est possible que si ce dernier était la propriété des époux ou bien est totalement inclus dans la succession.
Cet état de droit est de nature à entraîner des situations choquantes où le conjoint survivant est expulsé très peu de temps après le décès de son époux.
L’amendement tend à étendre le droit temporaire d’usage au profit du conjoint sur le logement appartenant de manière indivise au défunt et dont les autres co-indivisaires ne sont pas cohéritiers. Comme pour les loyers, la charge de l’indemnité d’occupation sera à la charge de la succession au fur et à mesure de son acquittement par le conjoint survivant et ce dans la limite d’une année après le décès.
Dans l’environnement spécifiquement polynésien, cet amendement trouvera une application fréquente et permettra notamment de ne pas évincer brutalement le conjoint survivant d’une habitation principale construite sur une terre dans laquelle le défunt avait des droits indivis, l’indemnité préservant la propriété des co-indivisaires.