SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Vernaudon
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Pour l’application de l’article 827 du code civil en Polynésie française, en cas de partage judiciaire par souche, tous les héritiers d’une souche sont considérés comme représentés dans la cause dès lors qu’un indivisaire issu de cette souche était partie au partage. »
Afin d’éviter la remise en cause des partages en Polynésie française, cet amendement permet, conformément à la jurisprudence constante de la cour d’appel de Papeete, à un seul indivisaire de représenter valablement la souche. Il vise à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la tierce opposition pour tout indivisaire ni partie ni représenté lors d’un partage judiciaire par souche. En raison de la multitude d’héritiers d’une même souche en Polynésie, il convient, en effet, d’empêcher qu’un héritier qui n’a pas été représenté ou partie au partage judiciaire, puisse exercer de tierce opposition contre la décision de partage alors que sa souche s’est vue attribuer un lot.