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ART. 21
N° 293 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 293 Rect.

présenté par

M. Audifax, Mme Vernaudon et M. Almont

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’existence d’enfant non issu du mariage dissous par le décès, le survivant ne pourra bénéficier de la quotité disponible qu’à la condition que le mariage ait été célébré depuis au moins deux ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le législateur se doit de défendre les droits des enfants non-issus du mariage dissous par le décès et qui pourraient se sentir spoliés par des « conjoints récemment entrés dans la famille », et parfois plus jeunes que les descendants.

La solution est de proposer une condition pour que le conjoint survivant bénéficie comme actuellement d’1/4 en pleine propriété et des ¾ en usufruit : être marié depuis au moins deux ans,

Cette disposition vise à corriger les mariages sur le « lit de mort ».